13. Les officiers de justice, ayant autorité pour attester de la présence des témoins et du montant qui leur est dû, doivent se conformer aux directives que le ministre de la Justice juge à propos de leur donner, en vue d’uniformiser l’application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).